Juridique

Transcription Directive

iconescnne1DIRECTIVES EUROPEENNES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Abrogeant le monopole du système social français « dit obligatoire ».

Assurances vie et non vie

La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et son exercice (et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisièmes directives « assurance non vie »).

En effet :

Ø le considérant n° 10 en évoquant la possibilité pour tout assureur de couvrir n’importe quel risque parmi ceux visés à l’annexe de la directive 73-233 CEE y englobe par cette référence les accidents du travail, les maladies professionnelles et la maladie.
Ø le considérant n° 19 indique qu’il est dans l’intérêt du preneur d’assurance que celui-ci ait accès à la plus large gamme de produits d’assurances pour faire dans la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux, ceux qui lui conviennent le mieux.
Ø le considérant n° 22 fait état de la possibilité de substitution totale ou partielle de l’assurance maladie privée ou souscrite sur une base volontaire à l’assurance maladie offerte par les régimes de sécurité sociale.

Dans le Titre I – Article 3 :

Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les Etats membres prennent toutes dispositions pour que les monopoles concernant l’accès à l’activité de certaines branches d’assurance, accordés aux organismes établis sur leur territoire et visés à l’article 4 de la directive 73/239/CEE, disparaissent au plus tard le 1er juillet 1994.


statue

Plainte Commission Européenne

Conclusions de l’Avocat Général Monsieur Sieberg Alber, présentées le 29 Septembre 1999

Commission des Communautés Européennes Contre République Française.
« Manquement d’Etat- Non transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil- Assurance directe autre que l’assurance sur la vie et assurance sur la vie ».

Point 3 :

Concerne les deux directives précitées, il s’agit d’une part de la directive 92/49/CEE relative à l’assurance directe autre que l’assurance sur le vie, et d’autre part, de la directive 92/96/CEE relative à l’assurance directe sur le vie et modifiant respectivement les troisièmes directives, « assurance vie » et « assurance non vie ».

Point 5 :

Les directives précitées s’appliquent aux « Mutuelles ». Elles prévoient, en leur article 6, voire 5 que l’Etat membre d’origine.
C’est à dire, l’Etat dans lequel l’entreprise à son siège exige que les entreprises d’assurance qui sollicitent l’agrément adoptent l’une des formes qu’elles énumèrent de manière exhaustive.
Pour la République française : Société Anonyme, Société d’assurance Mutuelle, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, Institution de prévoyance régie par le Code Rural « ainsi que les Mutuelles régies par le Code de la mutualité ».

Les directives précitées prévoient respectivement en leur article 51, paragraphe 1 et en leur article 57 paragraphe 1 ce qui suit :
« Les Etats membres adoptent au plus tard le 31 Décembre 1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présent directive et les mettent en vigueur au plus tard le 1er Juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission ».


Arrêt du 16 décembre 1999

iconescnne1Affaire C-239/98 La cour, Cinquième Chambre

Déclare et arrête :

  1. En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer de manière complète à la directive 92/49/CEE du conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non vie »), et la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 Novembre1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive « assurance vie »), et notamment en ne transposant pas les-dites directives pour ce qui concerne les mutuelles régies par le Code de la Mutualité, la république française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des « dites » directives.
  2. La République française est condamnée aux dépens. LOIS QUI ABROGENT LE MONOPOLE DE LA SECURITE SOCIALE Les Directives Européennes 92/49/CEE du 18 Juin 1992 (Assurances Non Vie) et 92/96/CEE du 10 Novembre 1992 (Assurances Vie) ont abrogé le Monopole de la Sécurité Sociale, ainsi que les jurisprudences de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Ces Directives Européennes ont été transposées dans le droit français par les Lois :

Loi N° 94-5 du 4 Janvier 1994
Loi N° 94-678 du 8 Août 1994

taxe

CCPB

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